CONDITIONS DE VENTES GENERALES


En vertu de l’article R211-14 du Code du Tourisme - régissant les activités et professions du tourisme en ce qui concerne l’organisation de la vente de voyages et de séjours.

Article R211-5. Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-6. Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2 - Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3 - Les repas fournis ;
4 - La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5 - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6 - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9 - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
10 - Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11 - Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13 - L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article R211-7. L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8. Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1 - Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2 - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4 - Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5 - Le nombre de repas fournis ;
6 - L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7 - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;
9 - L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11 - Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12 - Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13 - La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7º de l'article R. 211-6 ;
14 - Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15 - Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17 - Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18 - La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19 - L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9. L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11. Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12. Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13. Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Conditions particulières de vente :

Inscription
Pour être considérée comme ferme, toute inscription doit obligatoirement être accompagnée d’un versement de 30 % du montant total du voyage souscrit. La politique tarifaire des compagnies imposant l’émission immédiate des billets, il est impératif que le règlement intégral de la partie aérienne du voyage nous parvienne dès la réservation pour déclencher cette émission et ainsi garantir le prix. D’autres prestations peuvent nécessiter un pré-paiement pour en  garantir la réservation et/ou le prix. Le cas échéant, vous en serez informé au moment de la réservation. Le règlement du solde doit nous parvenir au plus tard 4 semaines avant le départ. Le règlement est dû intégralement pour une inscription à moins d’un mois du départ.

Tarifs "à partir de ",  valables dans la limite des périodes indiquées sur chaque produit.

Annulation
Nous vous conseillons de souscrire une assurance car l’annulation émanant du client entraîne le règlement de frais variables selon la nature du voyage et la date à laquelle il intervient. Equinoxiales se réserve en outre le droit de facturer en sus les frais engagés pour effectuer les réservations, frais bancaires ou de transmission notamment. Voir aussi les Conditions particulières citées plus bas.
Plus de 30 jours avant le départ :
• 60 € par personne pour les dossiers Accompagné et  Au Volant ;
• 100 € par personne pour tout dossier incluant des prestations à la carte ;
• De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant total ;
• De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant total ;
• De 7 à 2 jours avant le départ : 90% du montant total.
• A moins de 2 jours et en cas de non enregistrement ou non présentation : 100%.

Equinoxiales ne peut être tenu responsable du défaut d’enregistrement ou de présentation des clients au lieu de départ du voyage aérien ou au lieu de commencement de leur programme terrestre, occasionnée par :
Un retard d’acheminement ou de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre même s’il est le résultat d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers ; la non présentation des documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires au voyage ou la présentation de documents non valables ou périmés.

Modification
Règle générale : toute modification ultérieure à l’inscription, qu’elle porte sur un itinéraire, un programme, un nom de client, etc., entraîne les frais d’intervention suivants :
A plus de 30 jours du départ : 60 € ;
A moins de 30 jours du départ : toute modification est considérée comme une annulation et traitée comme telle.
Une modification de la part du client dans le cours de son voyage implique le règlement de nouvelles prestations aux frais du client, ainsi que des frais d’annulation. L’interruption de séjour du fait du client ne peut donner lieu à aucun remboursement des prestations non consommées.

Conditions d’annulation et de modification particulières
Le transport aérien, les croisières, les hôtels aux Caraïbes, Amérique Latine, parcs nationaux, les ranches, la location de motorhomes, houseboats, motos, appartements, villas, gîtes, estancias, pourvoiries, fazendas, bed & breakfast et hôtels de charme, les hôtels Explora, shows et spectacles artistiques, sportifs, Réveillons, Carnavals et événements divers, les programmes Aventure, motoneige, ski et autres programmes neige, les programmes et les préacheminements ferroviaires,  font l’objet de frais d’annulation ou de modification particuliers qui sont perçus en sus des frais d’annulation et/ou de modification ci-dessus. Cette liste n’est pas exhaustive.
D’éventuels frais spécifiques d’annulation ou de modification liés à une prestation peuvent vous être communiqués à la réservation.

Durée du Voyage
Les séjours sont calculés par rapport à l’heure de la convocation à l’aéroport, à celle du retour effectif. Il est conseillé de ne pas prévoir d’obligations professionnelles et/ou de temps de transit/correspondance trop court le jour de votre retour ou le lendemain notamment pour les vols charters qui peuvent être plus facilement sujet à des modifications de plan de vol ou à des retards.

Prix
Les prix publiés sont en Euros et « à partir de ». Les prix fluctuent notamment selon la date de réservation par le client, la période d’exécution du voyage, le nombre de participants et la compagnie aérienne.
Les prix indiqués sont établis en fonction des données économiques ci-dessous :
Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, les taxes d’atterrissage et d’embarquement/ débarquement dans les aéroports ;
Coût du transport et du carburant ;
Cours des devises entrant dans la composition des prix de revient.
Equinoxiales se réserve le droit de modifier les prix de ce site, dans les limites légales prévues à l’article L211-13 du Code duTourisme, selon les modalités suivantes :
Variation du cours des devises ;
Variation du coût du transport, du carburant, des taxes, des redevances.
Malgré toute l’attention portée à l’élaboration de ces pages, des erreurs d’impression (dates, prix…) peuvent subvenir. Dans cette éventualité, l’information et les tarifs valides et applicables vous seront confirmés lors de la réservation.

Après-Vente
Les clients qui ont des observations à faire sur leur voyage sont priés dans un premier temps de formuler leur réclamation aux responsables locaux. Toute défaillance dans l’exécution du contrat doit être impérativement signalée sur place le plus tôt possible ! Au cas où le client rencontrerait une quelconque difficulté dans la réalisation d’une des prestations réservées, il est prié de contacter notre fournisseur dont le nom figure sur le bon d’échange concerné ou sur la feuille d’information présente dans sa pochette de voyage.Puis à son retour de transmettre par l’intermédiaire de son agence de voyages un courrier accompagné des pièces justificatives dans le mois suivant leur retour.Le non respect de ce délai, pourra être susceptible d’affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation.

Transport aérien
Le client est le seul responsable de son titre de transport et Equinoxiales décline toute responsabilité s’il venait à le perdre. Les billets de train et d’avion non utilisés, à l’aller ou au retour, ne sont pas remboursables. Il en est de même en cas de vol ou de perte de billet si le client est obligé d’acheter à ses frais un billet de remplacement. Le vol de retour, dans certains cas, ne peut être changé. L’abandon du passage retour pour emprunter un autre vol implique alors le règlement intégral du prix de ce billet aux frais du client.
La mention vol direct signifie sans changement d’avion, mais n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs stops effectués au cours du voyage par ce même avion. Les voyageurs seuls doivent reconfirmer eux-mêmes leur vol retour auprès de la compagnie aérienne. Lorsque le pré/post acheminement a été acheté directement par le client, l’organisateur décline toute responsabilité.
Conformément aux termes du Règlement (CE) 2111/2005 et du décret 2006-315 du 17 mars 2006 ou de tout autre texte ayant le même objet, le client est informé avant l’achat de son voyage de l’identité du ou des transporteurs aériens contractuels ou de fait (partage de code), auxquels nous nous engageons à recourir. Cette information pourra être modifiée en cas de changement de transporteur, après conclusion du contrat et sera communiquée au client dès qu’elle sera connue par Equinoxiales, au plus tard au moment de l’enregistrement ou avant les opérations d’embarquement, en cas de correspondance sans enregistrement préalable. Toutefois Equinoxiales ne sera pas responsable si elle n’a pas eu connaissance dans les délais du nom du transporteur malgré ses diligences.
Les conséquences des incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par les dispositions de la Convention de Montréal ou par les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné.
En cas de retard des passagers, d’annulation d’un vol ou de refus d’embarquement d’un passager, le transporteur aérien est responsable dans les conditions et limites fixées notamment par le règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004. Ce règlement précise en effet l’assistance que le transporteur est tenu de fournir aux passagers concernés et le montant de l’indemnisation auxquels ces derniers peuvent avoir droit. Un avis en zone d’enregistrement informe les passagers.
Par ailleurs, la Convention de Montréal fixe les dispositions par rapport à la responsabilité en cas de retard.

Licence
075.95.0344 - Assurance responsabilité civile et professionnelle : compagnie Axa Assurance n° 37.50.36.73.46.13.87.
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SARL au capital de 340 000 €.
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